Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, modifiée en dernier lieu par la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 92 et 97 ;
Vu la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 modifié portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 91-794 du 16 août 1991 ;
Vu le décret no 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis émis le 2 février 2000 par le conseil des ministres de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 13 novembre 1980 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Art. 2. - Sont insérées, avant le premier alinéa de l'article 17-1, qui devient le III de cet article , les dispositions suivantes :
I. - Au livre II, titre Ier (Budget), chapitre Ier (Dispositions générales), est applicable l'article R. 211-2 du code des communes en vigueur avant la date du 7 avril 2000, dans la rédaction suivante :
« Art. R. 211-2. - Pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif composés exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
« Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
« Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
« Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue à l'article L. 212-11 du code des communes. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
« Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 212-1 du code des communes.
« Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement. »
II. - Au chapitre IV (Vote et règlement) sont applicables les articles R. 212-7 à R. 212-12 du code des communes en vigueur avant la date du 7 avril 2000, dans la rédaction suivante :
« Art. R. 212-7. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1o du troisième alinéa de l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :
« 1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
« 2. Recettes réelles de fonctionnement/population ;
« 3. Dépenses d'équipement brut/population ;
« 4. Encours réel de la dette/population, l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;
« 5. Dotation globale de fonctionnement/population ;
« 6. Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/population.
« Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
« 7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
« 8. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
« 9. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
« 10. Encours réel de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
« Art. R. 212-8. - I. - Pour l'application de l'article R. 212-7, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
« Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges de services communs réparties entre services utilisateurs.
« Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des reprises sur amortissements et provisions, des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, du montant des travaux effectués en régie et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
« Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
« L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
« II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
« Art. R. 212-9. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
« 1. Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2. Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
« 3. Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
« 4. Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
« 5. Encours réel de la dette.
« Pour l'application du présent article , les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.
« Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
« Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
« Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
« En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
« Art. R. 212-10. - La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
« Si cette liste n'est pas connue lors de l'élaboration du budget primitif, ces concours font l'objet d'une inscription globale. La ventilation de ces crédits fait l'objet d'une délibération de régularisation du conseil municipal.
« Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« Art. R. 212-11. - Les tableaux de synthèse mentionnés au 4o du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Il comportent notamment les informations suivantes ;
« 1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
« 2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
« 3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
« 4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.
« Art. R. 212-12. - Pour l'application du 5o du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune. »
Art. 3. - Il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - Au livre II (Finances communales), titre IV (Comptabilité), chapitre Ier (Comptabilité du maire et du comptable), sont applicables les articles ci-après du code des communes en vigueur avant le 7 avril 2000 :
A la section I (Dispositions générales), l'article R. 241-1 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 241-1. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre chargé de l'outre-mer et par les ministres compétents. »
A la section III (Comptabilité du comptable) :
1o L'article R. 241-16 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 241-16. - Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor. »
2o Les articles R. 241-28 et R. 241-29 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 241-28. - Les écritures du receveur municipal sont tenues en partie double.
« Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
« 1o Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
« 2o Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
« 3o Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
« Des dispositions particulières peuvent être appliquées avec l'accord du ministre de l'économie et des finances par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.
« Art. R. 241-29. - Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par arrêtés du haut-commissaire qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles . »
Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 19 novembre 1982 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« - au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions" sont remplacés par les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le haut-commissaire de la République" ;
« - au 4o de l'article 2, les mots : "et des services fiscaux" sont supprimés. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2001.